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Historique du Barreau du Nord-Kivu
Le Barreau de Goma n'a pas toujours eu la taille d'une armée. il y a d'abord eu un avocat, puis deux, puis d'avantage, mais tous avocats au Barreau de Bukavu, le seul qu'il y avait pour toute la province du kivu(Nord-Kivu, Sud-Kivu,Maniema) à l'époque.
Lorsque le Kivu fut divisé en trois, et que Goma fut érigée en chef-lieu de la province du Nord-Kivu, la Cour d'Appel de Goma fut créée.Et quand la liste des avocats atteignit le nombre exigé par la loi, la section locale du Barreau que nous constituions fut érigée en Ordre des Avocats près de la Cour d'Appel du Nord-Kivu.
En écrivant ces lignes, je revis l'atmosphère radieux de ce jour-là ou, présents à l'audience solennelle tenue à la Cour d'Appel, les Bâtonniers de Bukavu et de Kisangani sont venus applaudir à la naissance de ce Barreau.
Bâtonnier Déo KASHONGWE MUTAYONGWA
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Editeur
Maître Aaron NABUGORHE
Question du jour : « Notre père est décédé, nous laissant des biens mais certains
d’entre nous veulent tout prendre. Que faire ? »
INTRODUCTION
C’est une question très récurrente de voir qu’après le décès d’un parent, certains
membres de la famille ont tendance à s’approprier tous les biens du de cujus (défunt), au
détriment des autres. 1
Les victimes de cette injustice sont souvent les veuves, les enfants de sexe féminin et les
enfants nés hors mariage. C’est injuste car la loi a déjà prévue qui est héritier et qui ne l’est
pas.
Dans les lignes qui suivent, je vous explique l’attitude à prendre face à cette injustice.
Réponse à la question
A la mort d’une personne, la première attitude à prendre est de préserver la paix et
l’unité de la famille. Il en va des sacrifices consentis par le défunt et du repos éternel de son
âme.
Il est cependant triste de constater qu’à la mort de l’un des parents, les familles se
déchirent et finissent par engager des longs procès, parce que certains héritiers cherchent à
tort, à s’accaparer de tous les biens et ce, au détriment des autres.
Il faut savoir qu’à la mort de l’un des parents, il est procéder avant tout à la liquidation
du régime matrimonial. On en reparlera dans l’une de nos prochaines publications. Pour
l’instant, je préfère parler de la succession du défunt.
En effet, lorsque le défunt n’a pas manifesté une quelconque volonté par testament, la
loi désigne les personnes qui doivent réunir son patrimoine et la manière dont ce dernier doit
être partagé entre les héritiers.
Pour succéder, disent les articles 695 et 696 du code de la famille, il faut être de la
famille du défunt. En d’autres termes, l’héritage est lié au sang.
Cependant, les héritiers quoi que tous soient appelés à la succession, ils sont des rangs
différents et la loi les a classés en catégories, par une certaine hiérarchisation : les héritiers de
la première catégorie, ceux de la deuxième catégorie et enfin, ceux de la troisième catégorie.
L’article 758 du code de la famille fait la répartition suivante de ces trois catégories :
a) Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son
vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la
succession.
Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des
descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.
b) Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou
utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois
groupes distincts.
Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs
père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu
et place.
Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont
laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.
c) Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des
héritiers de la succession.
Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés
avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la
succession.
Les enfants ci-haut cités, reçoivent le trois-quarts des biens du défunt dit l’article 759 du
code de la famille.
Le Professeur Eddy Mwanzo donne l’exemple suivant pour comprendre ce partage : « si
le de cujus (défunt) a laissé un héritage dont l'actif net est évalué à 60 000$, les héritiers de la première
catégorie auront 45 000$. A l'intérieur de la catégorie le partage se fait à parts égales; ainsi s'il y a trois
héritiers de la première catégorie, chacun aura 15 000$. »
Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les héritiers de
la première catégorie sont présents et l’hérédité totale s’il n’y en a pas.
Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun
un huitième de l’hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième de
l’hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.
À l’intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées
ci-dessus, le partage s’opère par égales portions.
L’article 760 du code de la famille, détermine la part des héritiers de la deuxième
catégorie qui est de 1/4 de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie existent. Ainsi
par exemple si le de cujus a laissé un héritage dont l'actif net est évalué à 60000$, les trois
groupes des héritiers de la deuxième catégorie auront 15.000$. A l'intérieur de la catégorie le
partage se fait à parts égales; ainsi s'il y a trois groupes de la deuxième catégorie, chaque
groupe aura 5.000$.
Cependant, si les héritiers de la première catégorie n’existent pas, les héritiers de la
deuxième catégorie auront la totalité, soit 60 000$.
Soulignons enfin que les héritiers de la troisième catégorie ne peuvent succéder que
lorsque le défunt n’a pas laissé les héritiers de la première et de la deuxième catégorie.
Ainsi donc, à l'absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ceux
de la troisième reçoivent alors la totalité de l'hérédité. A l'intérieur de la catégorie le partage
se fait à parts égales.
Il est donc illégale qu’un oncle ou une tante espère à quoi que ce soit lorsque les enfants,
le conjoint, les père et mère et frères et sœurs du défunt sont encore en vie.
CONCLUSION
La matière liée à la succession est vaste qu’elle ne peut être décortiquée dans un article
comme celui-ci. Nous nous efforcerons de revenir sur les sujets qui restent en suspens comme
celui lié à la gestion de la succession avant le partage (ouverture de la succession, désignation
du liquidateur, homologation du procès verbal du conseil de famille, etc) ou encore à la
catégorie des personnes qui ne peuvent pas hériter, soit parce que la loi le prévoit ou soit
selon la volonté du défunt.
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Date Publié 2023-05-03
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LE CONSEIL DE L'ORDRE
Le Conseil de l'Ordre du Barreau du Nord-Kivu est composé de 13 membres permanent.